Avis 20190148 Séance du 18/04/2019

Communication, en sa qualité de conseillère de Paris, des documents suivants : 1) le règlement de la caisse des écoles du 8e arrondissement ; 2) les dates des derniers comités de gestion depuis le 20 juin 2018 ; 3) les feuilles de présence de ces derniers comités de gestion.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2019, du refus opposé par le président de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère de Paris, des documents suivants : 1) le règlement de la caisse des écoles du 8e arrondissement ; 2) les dates des derniers comités de gestion depuis le 20 juin 2018 ; 3) les feuilles de présence de ces derniers comités de gestion. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris a informé la commission qu'il avait transmis au préfet, qui en avait accusé réception le 1er mars 2019, les documents demandés. La commission observe toutefois que ces documents n'ont pas été transmis au demandeur et que la demande conserve dès lors un objet. La commission constate que les caisses des écoles sont, en vertu des dispositions de l'article L212-10 du code de l’éducation, des établissements publics communaux présidés par le maire et destinés à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Elle estime donc que les documents produits ou reçus par ces établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise que la mention de la présence ou non de membres du comité de gestion, qui, dans ce cadre, exercent des missions de service public, ne relève pas des intérêts protégés en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère par ailleurs que les informations relatives à la date des comités de gestion, qui doivent, en principe, figurer sur la feuille de présence sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.