Avis 20190134 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire complet, n° X, avec la modification simplifiée du PLU ; 2) le rapport du passage du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sur le bassin incendie du lotissement, de 2012 à aujourd'hui ; 3) le rapport de la communauté d'agglomération concernant le contrôle de la station d'épuration (datant de juin 2018) ; 4) le devis de la société Marsaleix TP concernant les travaux de nettoyage des déchets à coté de la station d'épuration ; 5) le devis lié au projet de la future place publique ; 6) le compte rendu lié au vote du budget annuel.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bonnet-l'Enfantier à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire complet, n° X, avec la modification simplifiée du PLU ; 2) le rapport du passage du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sur le bassin incendie du lotissement, de 2012 à aujourd'hui ; 3) le rapport de la communauté d'agglomération concernant le contrôle de la station d'épuration (datant de juin 2018) ; 4) le devis de la société Marsaleix TP concernant les travaux de nettoyage des déchets à coté de la station d'épuration ; 5) le devis lié au projet de la future place publique ; 6) le compte rendu lié au vote du budget annuel. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis également favorable sur ces points. S'agissant des points 4) et 5), a commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle estime par conséquent que les devis établis par les entreprises retenues sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation de l'offre de prix détaillée, seul le montant global pouvant être communiqué. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission considère enfin que le document mentionné au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.