Avis 20190104 Séance du 31/08/2019

Consultation du permis de construire n° 45147 18 0017 ayant fait l'objet d'un rejet tacite pour pièces manquantes.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, du refus opposé à sa demande de consultation en mairie du dossier de permis de construire PC45147 18 0017 déposé le 6 juin 2018 par l'Association des musulmans Fleuryssois, relatif à un bâtiment à vocation cultuel et culturel d'une surface de plancher de 1560 m², qui aurait fait l'objet d'une décision de refus implicite pour incomplétude du dossier. En l'absence de réponse de la mairie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Cette communication doit également se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation le cas échéant, des mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées. A ce dernier égard, la commission constate qu'en application des dispositions des articles R423-38 et R423-39 du code de l'urbanisme, le défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes identifiées par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de réception de cette demander, la demande de permis de construire fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Elle en déduit que, si une décision tacite de rejet résulte de telles circonstances, le dossier correspondant perd don caractère préparatoire. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.