Avis 20190094 Séance du 05/09/2019

Communication de son dossier pour la période courant du 1er janvier 2018 au 6 novembre 2018, notamment : 1) « la correspondance contenant une lettre motivée accompagnée de pièces numérotées et d'un mandat cash qu'elle a adressée au ministère » ; 2) l'ensemble des correspondances et leurs annexes numérotées émanant du ministère et de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud ouest ; 3) l'intégralité des pièces médicales (certificat médical, avis du médecin du service de médecine préventive, arrêt initial et arrêt de prolongation relatifs à un accident du travail) ; 4) « l'avis de situation suite à la suspension du directeur interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud ouest à la suite de nombreux agents ayant été victimes d'accident de service, d'accident du travail et arrêt maladie ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de son dossier pour la période courant du 1er janvier 2018 au 6 novembre 2018, notamment : 1) « la correspondance contenant une lettre motivée accompagnée de pièces numérotées et d'un mandat cash qu'elle a adressée au ministère » ; 2) l'ensemble des correspondances et leurs annexes numérotées émanant du ministère et de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud ouest ; 3) l'intégralité des pièces médicales (certificat médical, avis du médecin du service de médecine préventive, arrêt initial et arrêt de prolongation relatifs à un accident du travail) ; 4) « l'avis de situation suite à la suspension du directeur interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud ouest à la suite de nombreux agents ayant été victimes d'accident de service, d'accident du travail et arrêt maladie ». En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des éléments médicaux du dossier, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant des éléments administratifs du dossier, la commission estime qu'ils sont également communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication à Madame X de son dossier administratif et médical pour la période considérée, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, et par suite, s'ils y figurent, des documents dont elle demande plus précisément la communication.