Avis 20190071 Séance du 18/04/2019

Communication, en sa qualité de conseiller métropolitain, des documents suivants relatifs à une clause de confidentialité signée entre le porteur du projet de reconversion du Plateau de Frescaty (dossier ARGAN) et la collectivité : 1) la liste complète des élus tenus de respecter cette clause de confidentialité ; 2) la pièce par laquelle le vice-président en charge de l’aménagement économique et de la planification territoriale a signé une clause de confidentialité, document auquel fait référence le président de la métropole ; 3) la pièce évoquée dans le premier paragraphe de la seconde page du courrier de Metz Métropole et dans lequel figure le détail de cette clause.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller métropolitain, des documents suivants relatifs à une clause de confidentialité signée entre le porteur du projet de reconversion du Plateau de Frescaty (dossier ARGAN) et la collectivité : 1) la liste complète des élus tenus de respecter cette clause de confidentialité ; 2) la pièce par laquelle le vice-président en charge de l’aménagement économique et de la planification territoriale a signé une clause de confidentialité, document auquel fait référence le président de la métropole ; 3) la pièce évoquée dans le premier paragraphe de la seconde page du courrier de Metz Métropole et dans lequel figure le détail de cette clause. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers métropolitaines tirent, en cette qualité, de textes particuliers du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de Metz Métropole, rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable s'agissant du point 2), laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que la présence d'une clause de confidentialité au sein d'un contrat de cession, ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ce document. Elle considère que le contrat dont la communication est sollicitée en l'espèce constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les seules réserves de l'occultation des éventuelles mentions protégées au titre du secret des affaires en application de l'article L311-6 de ce même code. La commission qui n'a pas pris connaissance du document en cause, rappelle à ce titre, qu'il appartient à l'autorité administrative qui refuse la communication d'un document administratif ou qui effectue des occultations sur ce fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l'article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu'il n'y a pas lieu d'effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d'un document administratif. La commission émet donc un avis favorable à communication des documents sollicités aux points 1) et 3) sous la réserve émise ci-dessus.