Avis 20190067 Séance du 27/06/2019

Communication des documents ayant permis la ré-immatriculation d'un véhicule automobile de la société par un tiers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents ayant permis la ré-immatriculation d'un véhicule automobile de la société par un tiers. La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. En application de ces dispositions, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, visées aux articles L330-2 à L330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules, ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4 et, le cas échant, à des tiers, préalablement agréés, en vue de leur réutilisation à des fins statistiques ou à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. La commission constate que Monsieur X n'est ni un tiers agréé ni l'un des destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4 du code de la route. Elle émet donc un avis défavorable. La commission souligne néanmoins, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le ministre, qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de déposer une plainte auprès des services de gendarmerie ou de police compétents. Dans le cadre de leurs missions et de leurs prérogatives, ces autorités pourront utilement mettre en œuvre, le cas échéant, le droit de communication qu'ils détiennent en application de l'article L330-2 du code de la route.