Avis 20190064 Séance du 26/09/2019

Communication des résultats de la formation professionnelle suivie par son assuré.
Monsieur X, en sa qualité d'assureur de protection juridique de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité départementale de l'Essonne) à sa demande de communication des résultats de la formation professionnelle suivie par son assuré. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit aux administrés ainsi qu'aux personnes publiques, un droit d'accès aux documents administratifs au sens des titres Ier, III et IV de ce livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Ces autorités sont ainsi tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par ce livre, et notamment celles prévues à l'article L311-9 de ce code qui prévoit que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Si la commission considère que le document sollicité revêt le caractère d'un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, elle estime qu'une demande tendant à la délivrance d'un document original ou d'un duplicata de ce document, ne relève pas du droit de communication défini par ce code. Elle rappelle en effet que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiée, a eu pour seul objet d''établir le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs détenus par l'administration en mettant fin à la tradition du secret prévalant jusqu'alors afin de créer les bases d'une démocratie plus ouverte au nom de la transparence administrative. Le droit de communication ne saurait en revanche conduire l'administration à établir un document pour répondre à une demande, sauf en matière environnementale en vertu d'une législation spéciale, et la commission considère de manière constante que les demandes d’établissement d'un document ne sont pas des demandes de communication au sens du livre III du code des relations et sont, en conséquence, irrecevables. Ce droit d'accès ne saurait davantage contraindre l'administration à délivrer un document original. La commission ne peut dès lors que déclarer la présente demande, qui ne relève pas du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, irrecevable et précise que ce droit ouvre seulement à Monsieur X un droit à la communication d'une copie de son titre professionnel à la condition toutefois que l'administration soit en possession de ce document. La commission précise, enfin, que ce document n'est communicable à Monsieur X, qui n'a pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à la condition qu'il produise à l'appui de sa demande un mandat de Monsieur X. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.