Avis 20190021 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) l'avis émis par le comité médical au cours de la séance du 5 novembre 2018 ; 2) la copie de l’expertise médicale réalisée le 21 novembre 2018 par Docteur X ; 3) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier médical ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis émis par le comité médical au cours de la séance du 5 novembre 2018 ; 2) la copie de l’expertise médicale réalisée le 21 novembre 2018 par le docteur X ; 3) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les copies de l'intégralité de son dossier administratif ont été communiquées à Monsieur X par courrier du 20 février 2019. La commission comprend que les documents sollicités ont ainsi été transmis à l'intéressé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Par courrier enregistré le 6 mars 2019, Monsieur X fait également part à la commission d'un refus de communication de la copie de l'avis émis par le comité médical du 4 février 2019. La commission relève toutefois que le courriel adressé le 5 février 2019 par l'intéressé à l'administration est rédigé en des termes trop imprécis pour lui permettre d'identifier le document souhaité. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.