Avis 20190019 Séance du 17/05/2019

Copie, en sa qualité de conseillère régionale, de l'état financier annuel détaillé des dépenses engagées dans le cadre des mandats spéciaux accordés à madame X, présidente de la Commission Euroméditerranée, lors des votes de la collectivité territoriale, pour les années 2016, 2017 et 2018 (depuis le début de la mandature), ainsi que les pièces justificatives, notamment : 1) l'ensemble des factures acquittées par la collectivité dans le cadre desdits mandats ; 2) la liste des membres faisant partie de la délégation de madame X pour chacun de ses déplacements relatifs à ces mandats (collaborateurs, invités, autres élus, etc.), ainsi que l'état des dépenses et des pièces comptables correspondantes pour chacune de ces personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère régionale, de l'état financier annuel détaillé des dépenses engagées dans le cadre des mandats spéciaux accordés à madame X, présidente de la Commission Euroméditerranée, lors des votes de la collectivité territoriale, pour les années 2016, 2017 et 2018 (depuis le début de la mandature), ainsi que les pièces justificatives, notamment : 1) l'ensemble des factures acquittées par la collectivité dans le cadre desdits mandats ; 2) la liste des membres faisant partie de la délégation de madame X lors de chacun de ses déplacements relatifs à ces mandats (collaborateurs, invités, autres élus, etc.), ainsi que l'état des dépenses et des pièces comptables correspondantes pour chacune de ces personnes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où ils ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ni ne révèlent le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.