Avis 20190011 Séance du 18/04/2019

Communication des décisions suivantes la concernant relatives à : 1) son placement en position de congé de maladie depuis le 28 décembre 2017 ; 2) à son changement d'affectation et de poste du 10 novembre 2018 ; 3) à son changement de régime horaire de travail (en 7 heures en lieu et place du forfait cadre) du 10 novembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Condom à sa demande de communication des décisions suivantes la concernant relatives à : 1) son placement en position de congé de maladie depuis le 28 décembre 2017 ; 2) son changement d'affectation et de poste du 10 novembre 2018 ; 3) son changement de régime horaire de travail (en 7 heures en lieu et place du forfait cadre) du 10 novembre 2018. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Condom a informé la commission de ce qu'il a communiqué à la demanderesse la décision du 10 novembre 2018, prise au visa des arrêts de travail continus établis depuis le 28 décembre 2017, la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2017 jusqu'au 9 novembre 2018. La commission relève que cette décision, qui régularise rétroactivement la situation de l'agent ayant fait valoir ses droits à congé maladie, a satisfait la demande formée au 1). En second lieu, le directeur du centre hospitalier a informé la commission de ce qu'il a communiqué à Madame X la décision du 31 octobre 2018 l'autorisant à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique à 50% à compter du 10 novembre 2018 pour une période de trois mois, la fiche de poste correspondant au poste qui lui a été proposé pour cette reprise d'activité, les compte-rendus de réunions de présentation de la fiche de poste puis de prise de poste, ainsi qu'une fiche de choix d'option pour le régime horaire pour la seule période du 4 septembre 2017 au 31 août 2018. Le directeur de l'établissement a précisé qu'aucune autre décision individuelle n'avait été prise concernant son affectation ou ses horaires de travail sur la période considérée. Dans ces conditions, et faute pour la demanderesse d'avoir désigné précisément la nature du document sollicité, la commission considère que les demandes formées aux 2) et 3) ont été satisfaites. L'administration a justifié de la réception de l'ensemble de ces documents par Madame X avant la date de saisine de la commission. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable sur l'ensemble des points.