Conseil 20190007 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à l’intéressé, du rapport établi par la gendarmerie le concernant et de l'avis rendu par le psychiatre sur son aptitude à détenir une arme à feu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 janvier 2019, votre demande de conseil relative à la communicabilité, à l’intéressé, du rapport établi par la gendarmerie le concernant et de l'avis rendu par le psychiatre sur son aptitude à continuer à détenir une arme à feu. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-7 du code de la sécurité intérieure: "Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie." L'article L312-8 du même code prévoit que: " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur." Selon l'article L312-9 de ce code: "La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci." La commission constate que les dispositions des articles L312-7 et L312-8 du code de la sécurité publique organisent, pour des motifs de sécurité publique, une procédure de remise, ou, le cas échéant, de saisie d'armes sans procédure contradictoire préalable lorsque le comportement ou l'état de santé d'une personne qui en est détentrice le justifie, l'article L312-9 du même code prévoyant, postérieurement à cette remise ou à cette saisie, que la personne intéressée puisse présenter ses observations. Tant le législateur que le pouvoir réglementaire sont restés muets sur la communication à l'intéressé des avis, notamment médicaux, établis aux fins de la mise en œuvre des articles L312-7 ou L312-9 du code de la sécurité publique. La commission estime que les documents administratifs établis à l'attention du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'application de l'article L312-9 de ce code constituent des documents judiciaires, qui n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission est compétente pour se prononcer sur l'accès aux documents établis pour la mise en œuvre de l'article L312-7 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 de ce code. La commission souligne, d'autre part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission déduit de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que l'absence de dispositions particulières du code de la sécurité intérieure définissant la communication des documents établis dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L312-7 du même code ne saurait être interprétée comme ayant entendu faire obstacle au droit d'accès prévu par les articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L1111-7 du code de la santé publique. Toutefois, la communication des documents en cause ne peut être effectuée que lorsqu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire, après que l'arme a été remise, dans le respect des intérêts protégés par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la sécurité publique, et sous réserve que soient préalablement occultées les mentions susceptibles, soit de révéler de la part de personnes autres que les agents publics un comportement susceptible de leur porter préjudice, en application, du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il vous appartient de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles s'inscrit chaque demande de communication qui vous est adressée. S'il s'avérait, par exemple, que, compte tenu de la personnalité du demandeur et du contexte local, la communication de l'expertise médicale serait, en l'espèce, susceptible d'exposer le médecin ayant effectué la consultation, qu'il ait agi à titre libéral ou en tant qu'agent public, à des menaces ou à des risques pour sa sécurité, vous pourriez aviser l'auteur du certificat médical préalablement à la communication de ce dernier et particulièrement recommander à l'intéressé, après l'avoir informé de la teneur des dispositions qui sont applicables à sa situation, de prendre connaissance des documents qu'il sollicite par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignerait à cet effet ou en présence d'un tel médecin.