Conseil 20186269 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable et modalités d'accès, aux électeurs aux scrutins universitaires (étudiants usagers, enseignants et personnels) et aux organisations syndicales, des documents électoraux : 1) selon leur type : a) listes électorales ; b) listes d'émargement ; c) procès-verbaux ; d) listes de procurations ; 2) selon les élections concernées : a) aux conseils centraux ; b) professionnelles ; c) relatives au renouvellement des différentes commissions et départements pédagogiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable et modalités d'accès, aux électeurs aux scrutins universitaires (étudiants usagers, enseignants et personnels) et aux organisations syndicales, des documents électoraux : 1) selon leur type : a) listes électorales ; b) listes d'émargement ; c) procès-verbaux ; d) listes de procurations ; 2) selon les élections concernées : a) aux conseils centraux ; b) professionnelles ; c) relatives au renouvellement des différentes commissions et départements pédagogiques. La commission considère que les documents liés aux opérations de vote pour les élections des représentants des étudiants, des enseignants et des autres personnels aux différentes instances d'une université se rapportent au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 et ne sont communicables qu'aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement. Elle estime, en revanche, que les listes électorales et les procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur pour l'élection considérée, sous réserve de l'occultation préalable, dans ces procès-verbaux, des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur. S'agissant des modalités de communication, la commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.