Avis 20186266 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) une copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif individuel ; 2) la fiche du poste d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal ; 3) la ou les délibérations créant les deux emplois d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal sur lesquels étaient affectés Messieurs X et X jusqu'au 11 janvier 2018 ; 4) le ou les contrat(s) de recrutement, décision(s) d'affectation et arrêté(s) de nomination des agents sur les deux postes d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal de l'établissement public territorial (EPT), depuis la fin d'affectation de Messieurs X et X sur ces postes ; 5) la délibération créant l'emploi de gestionnaire administratif des autorisations d'accès ; 6) l'avis de vacance du poste de gestionnaire administratif des autorisations d'accès, et la preuve de sa publicité et de sa communication au Centre de gestion compétent ; 7) le contrat de recrutement, la décision d'affectation et l'arrêté de nomination de Monsieur Alexandre VERDIERE sur le poste de gestionnaire administratif des autorisations d'accès de l'EPT ; 8) le rapport du Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail (CHSCT), qui aurait, selon les services de l'EPT, été établi à la suite de la visite du bureau de Monsieur X, en octobre 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune à sa demande de communication des documents suivants : 1) une copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif individuel ; 2) la fiche du poste d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal ; 3) la ou les délibérations créant les deux emplois d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal sur lesquels étaient affectés Messieurs X et X jusqu'au 11 janvier 2018 ; 4) le ou les contrat(s) de recrutement, décision(s) d'affectation et arrêté(s) de nomination des agents sur les deux postes d'Ambassadeur Déchet Industriel Banal de l'établissement public territorial (EPT), depuis la fin d'affectation de Messieurs X et X sur ces postes ; 5) la délibération créant l'emploi de gestionnaire administratif des autorisations d'accès ; 6) l'avis de vacance du poste de gestionnaire administratif des autorisations d'accès, et la preuve de sa publicité et de sa communication au Centre de gestion compétent ; 7) le contrat de recrutement, la décision d'affectation et l'arrêté de nomination de Monsieur Alexandre VERDIERE sur le poste de gestionnaire administratif des autorisations d'accès de l'EPT ; 8) le rapport du Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail (CHSCT), qui aurait, selon les services de l'EPT, été établi à la suite de la visite du bureau de Monsieur X, en octobre 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. En ce qui concerne les points 2), 3), 5), 6) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ces points. S'agissant des points 4) et 7), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, en ce qui concerne le point 8) de la demande, la commission estime que la document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.