Avis 20186255 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre d'une demande de mutation professionnelle, de l'arrêté affectant sa cliente au service de l'Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Châlon-sur-Saône.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande de mutation professionnelle, de l'arrêté affectant sa cliente au service de l'Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Châlon-sur-Saône. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission qu'elle considérait que le demandeur détenait déjà cet arrêté, qu'il avait produit à l'appui du recours déposé devant le tribunal administratif de Dijon le 27 décembre 2018 afin de contester l'affectation de sa cliente au service de l'Unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Châlon-sur-Saône. La commission en prend note mais observe que l'arrêté joint au recours de Maître X est un arrêté affectant sa cliente à l'UEAJ de Châlon-sur-Saône. Or, l'arrêté dont il souhaite obtenir communication est un arrêté affectant sa cliente à l'Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Châlon-sur-Saône. Dès lors, la commission qui considère que ce dernier arrêté est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.