Avis 20186244 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) le dossier de permis de construire de Monsieur X, et notamment la déclaration préalable n° X relative à une surélévation de 25, 31 m2 par la création d'un niveau supplémentaire ; 2) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vauvert à sa demande de communication des documents suivants: 1) le dossier d'autorisation d’urbanisme délivré à Monsieur X ; 2) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission observe que, déjà saisie par Monsieur X du refus opposé par le maire de Vauvert à sa demande de communication du dossier de permis de construire de Monsieur X, elle avait émis un avis n° 20181158, le 15 juin 2018. Elle constate que selon le demandeur, le dossier qui lui a été communiqué à la suite de cet avis, en juin 2018, était incomplet en ce qu'il ne contenait pas l'autorisation d'urbanisme délivrée à Monsieur X, relative à la surélévation de la partie plain-pieds de de son habitation principale, effectuée en janvier 2015. En l'absence de réponse du maire de Vauvert, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune, ainsi que les pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), si celui-ci existe. A cette occasion, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission observe qu'à la suite de sa précédente saisine, elle s'était, par son avis n° 20181158, déjà prononcée sur le refus de communication du maire de Vauvert. Elle ne peut dès lors que renvoyer le demandeur aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable ce point de la demande comme tendant à obtenir une révision de celui-ci. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.