Avis 20186241 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre d'un recours gracieux contre un permis de construire délivré le 29 juin 2018 à la SAS VAL 2030, portant sur la réalisation de la tranche n° 1 de la ZAC du Coin de Val, des documents suivants : 1) le cahier des recommandations architecturales figurant en annexe n°2 du règlement, ainsi que les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions en annexe n°1 du règlement ; 2) dans le cadre de la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme, le règlement des zones UE, UCA, et IINA du Plan d'Occupation des Sols qui a vocation à être appliqué en cas d’annulation du Plan Local d'Urbanisme, annulation qui a depuis été prononcée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Val-d'Isère à sa demande de communication, dans le cadre d'un recours gracieux contre un permis de construire délivré le 29 juin 2018 à la SAS VAL 2030, portant sur la réalisation de la tranche n° 1 de la ZAC du Coin de Val, des documents suivants : 1) le cahier des recommandations architecturales figurant en annexe n°2 du règlement, ainsi que les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions en annexe n°1 du règlement ; 2) dans le cadre de la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme, le règlement des zones UE, UCA, et IINA du Plan d'Occupation des Sols qui a vocation à être appliqué en cas d’annulation du Plan Local d'Urbanisme, annulation qui a depuis été prononcée. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Val-d'Isère a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués le 8 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.