Avis 20186234 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) le procès-verbal et la fiche d'appréciation/notation le concernant établis au cours du stage FDF5 (année 2001) ; 2) les correspondances échangés avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS)11relatives à la prise en charge de son salaire ; 3) les correspondances échangés avec le SDIS 11 relatives à l'alimentation de son compte épargne temps (CET) ; 4) la correspondance du SDIS 11demandant la suppression de son inscription au stage FDF5 du 19 au 30 novembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le procès-verbal et la fiche d'appréciation/notation le concernant établis au cours du stage FDF5 (année 2001) ; 2) les correspondances échangés avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 11relatives à la prise en charge de son salaire ; 3) les correspondances échangés avec le SDIS 11 relatives à l'alimentation de son compte épargne temps (CET) ; 4) la correspondance du SDIS 11demandant la suppression de son inscription au stage FDF5 du 19 au 30 novembre 2018. La commission relève que l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne est un établissement public à caractère administratif, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, son président a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) ont été adressés au demandeur par courrier du 9 avril 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Le président de l'Entente pour la forêt méditerranéenne a également informé la commission qu'il n'était pas en possession du document mentionné au point 3) dès lors que la gestion du CET du demandeur est restée de la compétence de son administration d'origine. La commission, qui estime que ce document est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code, en prend note mais toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SDIS 11, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.