Avis 20186158 Séance du 05/09/2019

Copie, au format papier, du courrier du directeur du centre hospitalier d’Auxerre en date du 16 septembre 2014 relatif à la demande d’octroi d’un congé ordinaire de maladie de plus de six mois le concernant, visé par l’arrêté préfectoral n°ddcspp-sg-2014-0332.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de copie, au format papier, du courrier du directeur du centre hospitalier d’Auxerre en date du 16 septembre 2014 relatif à la demande d’octroi d’un congé ordinaire de maladie de plus de six mois le concernant, visé par l’arrêté préfectoral n°ddcspp-sg-2014-0332. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les règles de communication des documents faisant partie des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, ce qui semble être le cas en l'espèce, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.