Avis 20186089 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier administratif de son client détenu par la Préfecture, et du dossier médical détenu par l'OFII, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé en qualité de malade (art. L311-11-11° du CESEDA), qui a abouti à un avis du collège des médecins de l'OFII du 9 avril 2018, puis à un refus de titre de séjour du 12 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif de son client détenu par la préfecture et du dossier médical détenu par l’Office français de l’intégration et de l’immigration, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour (art. L311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ayant conduit à un avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration du 9 avril 2018, puis à un refus de titre de séjour du 12 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission, qui constate que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue le 12 juillet 2018, émet donc un avis favorable à la communication du dossier administratif de Monsieur X, sous ces réserves. La commission constate par ailleurs que le dossier médical de Monsieur X est détenu par l’Office français de l’intégration et de l’immigration, que Maître X a saisi par ailleurs. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ce point et renvoyer à son ordonnance n° 20186088. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.