Avis 20186088 Séance du 31/08/2019

Copie, sous forme numérique, ou, à défaut, sous forme reprographiée, du dossier médical et administratif de son client, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de malade (article L.311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ayant conduit à un avis du collège des médecins de l'OFII du 9 avril 2018, puis à un refus de titre de séjour du 12 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de copie, sous forme numérique, ou, à défaut, sous forme reprographiée, du dossier médical et administratif de son client, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de malade (article L.311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ayant conduit à un avis du collège des médecins de l'OFII du 9 avril 2018, puis à un refus de titre de séjour du 12 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.