Avis 20186085 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, relatifs à sa cliente : 1) l’attestation employeur précisant le montant de ses primes en net et en brut ; 2) l’attestation employeur justifiant de l’interruption totale de travail qu’elle a subi du 14 février au 8 septembre 2015, ainsi qu’à partir du 12 août 2017 ; 3) son solde tout compte.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Château le Loup » à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa cliente : 1) l’attestation employeur précisant le montant de ses primes en net et en brut ; 2) l’attestation employeur justifiant de l’interruption totale de travail qu’elle a subi du 14 février au 8 septembre 2015, ainsi qu’à partir du 12 août 2017 ; 3) son solde de tout compte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EHPAD « Le Château le Loup » a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été transmis à Madame X par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2019, dont il joint une copie. La commission considère en conséquence que la demande est devenue sans objet sur ces deux points. L'administration a également indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) n'existait pas. La commission précise, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.