Avis 20186080 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants, détenus par le centre de détention de BAPAUME concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la décision ayant ordonné la saisie définitive de l'ordinateur ; 3) la liste de ses biens personnels figurant dans son vestiaire lors de sa fouille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, détenus par le centre de détention de BAPAUME concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la décision ayant ordonné la saisie définitive de l'ordinateur ; 3) la liste de ses biens personnels figurant dans son vestiaire lors de sa fouille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents demandés ont été transmis à Maître X le 18 janvier 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.