Avis 20186074 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe d'administration centrale au titre des années 1993, 1998, 2003, 2005 et 2006 ; 2) les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions, ainsi que pour l'année 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe d'administration centrale au titre des années 1993, 1998, 2003, 2005 et 2006 ; 2) les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions, ainsi que pour l'année 2010. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Madame X ne souhaite la communication des propositions d'avancement mentionnés au point 1) que pour son propre compte. Elle estime donc que les documents sollicités présentent un caractère communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe d'administration centrale, relatives aux années 2003, 2005 et 2006 ont été communiquées à Madame X. Elle a par ailleurs indiqué que l'agence régionale de santé Océan Indien ne disposait pas des tableaux récapitulatifs relatifs aux années 1993 et 1998. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les documents communiqués ainsi que sur ceux qui doivent être regardés, eu égard à la réponse de l'administration, comme n'étant pas ou plus en sa possession et par suite inexistants ou détruits. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la ministre des solidarités et de la santé a indiqué à la commission que les avis rendus par la commission administrative paritaire relatifs aux années 1993, 1998, 2003, 2005, 2006 et 2010 ne comportent aucune mention concernant Madame X. La commission considère de façon constante que les comptes rendus, procès-verbaux et relevés des débats des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents et que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.