Avis 20186068 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier médical relatif à l'hospitalisation dans le service gastro-entérologie du 5 au 18 septembre 2017, de l'époux de sa cliente, Monsieur X, décédé le X au centre hospitalier de Béziers.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Béziers à sa demande de communication du dossier médical relatif à l'hospitalisation dans le service gastro-entérologie du 5 au 18 septembre 2017, de l'époux de sa cliente, Monsieur X, décédé le X au centre hospitalier de Béziers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, l'établissement hospitalier indique avoir transmis à Madame X, après analyse de la demande par l'équipe médicale du service cardiologie en charge du suivi de son époux, l'ensemble des pièces se rapportant à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de ce dernier, dont elle avait fait état dans sa demande du 20 décembre 2017. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical sollicité. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.