Avis 20186060 Séance du 31/12/2019

Communication, aux formats papier et informatique, de l'intégralité du dossier scolaire de son fils en classe de 5ème, incluant l'entier dossier lié aux faits qui lui sont reprochés, au lieu de leur consultation au secrétariat de direction, comme proposé par l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le principal du collège Leclerc à sa demande de communication, aux formats papier et informatique, de l'intégralité du dossier scolaire et disciplinaire de son fils, incluant l'entier dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés, au lieu de leur consultation au secrétariat de direction, comme proposé par l'établissement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Leclerc a informé la commission que le dossier scolaire et disciplinaire sollicité a été communiqué au demandeur par courrier du 9 juillet 2019. La commission considère, en l'espèce, que la demande de Monsieur X a été satisfaite, ce dernier ne pouvant exiger une communication des documents à la fois par courriers postal et électronique. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.