Avis 20186047 Séance du 06/06/2019

Copie du bulletin de passage, de leur fille, relatif à l'épreuve anticipée orale de français du baccalauréat technologique, au titre de la session 2018.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à leur demande de copie du bulletin de passage, de leur fille, relatif à l'épreuve anticipée orale de français du baccalauréat technologique, au titre de la session 2018. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission estime que le bulletin de passage de l'épreuve anticipée orale du baccalauréat de français, est un document administratif communicable au candidat majeur ou, s'il est mineur, à ses parents sous réserve qu'ils justifient être titulaires de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève toutefois des échanges des intéressés avec le service interacadémique des examens et concours, que l'administration n'a pas été en mesure de retrouver le bulletin de passage sollicité. Elle ne peut ainsi que déclarer la demande d'avis sans objet, cette impossibilité matérielle, pour déplorable qu'elle soit, faisant obstacle à la demande de communication.