Avis 20185959 Séance du 18/04/2019

Communication, pour chacun des syndicats représentés au sein de la commune, à savoir CFDT, FO et UNSA, des documents suivants : 1) les statuts et la composition des bureaux ; 2) la liste des membres actifs ayant droit aux décharges syndicales.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de communication, pour chacun des syndicats représentés au sein de la commune, à savoir CFDT, FO et UNSA, des documents suivants : 1) les statuts et la composition des bureaux ; 2) la liste des membres actifs ayant droit aux décharges syndicales. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L2131-3 et R2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis, ainsi que les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont, selon ces statuts, chargés de leur administration ou de leur direction. Elle estime par conséquent que les statuts d’un syndicat ainsi que les documents qui s'y rapportent et qui figurent dans le même dossier, sont détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public et revêtent ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que les dispositions de l’article L311-6 de ce code font obstacle à la communication des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission observe que l'article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que chaque organisation syndicale communique à l’autorité territoriale la liste nominative des agents bénéficiaires des décharges d'activité de service qu'elle désigne parmi ses représentants. La commission estime qu'un tel document, reçu par l'administration en vue de faciliter tant l'exercice du droit syndical par ses agents que l'organisation du service, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 précité. La commission estime par ailleurs que la communication à des tiers de ces listes, d'une part, ne porterait pas atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés, dès lors que ces listes ont pour objet la désignation des bénéficiaires des crédits de temps parmi les représentants des organisations syndicales pris en cette qualité et, d'autre part, ne révélerait pas de la part de ces représentants un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sur le point 2).