Avis 20185924 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) le manuel de fonctionnement des appareils de verbalisation ; 2) les arrêtés municipaux régissant les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ; 3) les consignes données aux agents municipaux relatives à une jurisprudence de 1995 de la cour de cassation et rappelée le 30 janvier 2018 (Cass. Crim, 30.1.2018, A 17-83.558) interdisant de verbaliser plusieurs fois la même infraction y compris celles relatives au stationnement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Besançon à sa demande de communication des documents suivants : 1) le manuel de fonctionnement des appareils de verbalisation ; 2) les arrêtés municipaux régissant les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ; 3) les consignes données aux agents municipaux relatives à une jurisprudence de 1995 de la cour de cassation et rappelée le 30 janvier 2018 (Cass. Crim, 30.1.2018, A 17-83.558) interdisant de verbaliser plusieurs fois la même infraction y compris celles relatives au stationnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Besançon a informé la commission, s'agissant du point 1), que les agents avaient suivi différentes formations dispensées par le fournisseur des appareils mais que celui-ci n'avait pas livré de manuel. Il a en outre indiqué que les seules pièces dont dispose la collectivité concernant ces appareils sont les pièces techniques ou mémoire technique du marché public conclu avec le fournisseur. La commission déclare dès lors la demande sans objet sur ce point comme portant sur un document inexistant et rappelle qu'elle considère que le mémoire technique produit par l'attributaire d'un marché public, dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires, n'est pas communicable, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le maire a par ailleurs informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n'existaient pas mais que les ASVP avaient fait l'objet d'une circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTD1701897C rappelant le rôle qui leur est reconnu par divers codes, dont le code de la route. La commission ne peut, dès lors, que déclarer ces deux points de la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.