Avis 20185900 Séance du 31/03/2019

Communication de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée au Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée au Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. En absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.