Avis 20185886 Séance du 31/03/2019

Communication, par courrier électronique, des documents relatifs aux frais détaillés, générés et payés par la commune dans le cadre des enquêtes publiques réalisées pour le déplacement des assiettes des chemins ruraux de : 1) la Trainie ; 2) la Reille ; 3) la Rougerie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents relatifs aux frais détaillés, générés et payés par la commune dans le cadre des enquêtes publiques réalisées pour le déplacement des assiettes des chemins ruraux de : 1) la Trainie ; 2) la Reille ; 3) la Rougerie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Dournazac à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, elle relève qu'en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration, les frais de l'enquête publique relative aux chemins ruraux incombent à la commune. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.