Avis 20185860 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les arrêtés pris par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Veckring pour l’année 2017 ; 2) les budgets et comptes du CCAS pour cette même année.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les arrêtés pris par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Veckring pour l’année 2017 ; 2) les budgets et comptes du CCAS pour cette même année. En l'absence de réponse du maire de Veckring, la commission rappelle que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des pièces relatives à des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime donc que dans le cas où les documents sollicités comporteraient le nom de personnes secourues par le CCAS, ou d'autres mentions permettant de les identifier, elles ne seraient communicables au demandeur qu'après occultation de ces mentions. (avis 20134440 du 21/11/2013). La commission émet par suite un avis favorable sous ces réserves et précise au maire de Veckring que, dans l'hypothèse où il ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'en saisir l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le centre communal d'action sociale, accompagné du présent avis et d'en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.