Avis 20185855 Séance du 31/08/2019

Communication des dossiers de déclaration préalable de travaux et des autorisations accordées par la Mairie de Paris, concernant les commerces localisés aux adresses suivantes : 1) Yasr, 9 bis boulevard de Belleville ; 2) Dinapoli, 17 boulevard de Belleville ; 3) La Cantine orientale, 19 boulevard de Belleville ; 4) Spécialités antillaises Ménilmontant, 16 boulevard de Belleville ; 5) La Commune, 80 Boulevard de Belleville.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1°) les dossiers de déclaration préalable de travaux et les autorisations accordées par la maire de Paris, concernant les commerces localisés aux adresses suivantes : - Yasr, 9 bis boulevard de Belleville ; - Dinapoli, 17 boulevard de Belleville ; - La Cantine orientale, 19 boulevard de Belleville ; - Spécialités antillaises Ménilmontant, 16 boulevard de Belleville ; - La Commune, 80 Boulevard de Belleville; 2°) les dossiers de demandes et les arrêtés de permis de construire relatifs aux dossiers suivants : - X, refusé; - X délivré le 28 décembre 2017; - X délivré le 7 décembre 2017; - X refusé le 30 novembre 2017; - X refusé le 3 novembre 2017 et délivré le 23 avril 2018; - X délivré le 27 décembre 2017. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux et les permis de construire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant sur un permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission rappelle ensuite que lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse de la maire de Paris, la commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.