Avis 20185842 Séance du 31/08/2019

Communication de tous les échanges (courriels, courriers, documents) entre Madame X, chirurgienne orthopédiste à l'hôpital Ambroise Paré, ou son secrétariat et Madame X, médecin gériatre à la clinique Rochebrune, relatifs aux anomalies de l'appareillage orthopédique de Madame X, dont il est le fils et le curateur.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de tous les échanges (courriels, courriers, documents) entre Madame X, chirurgienne orthopédiste à l'hôpital Ambroise Paré, ou son secrétariat et Madame X, médecin gériatre à la clinique Rochebrune, relatifs aux anomalies de l'appareillage orthopédique de Madame X, dont il est le fils et le curateur. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que Madame X a expressément mandaté Monsieur X aux fins de recevoir communication des documents médicaux la concernant. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.