Avis 20185831 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) le rapport de l'inspectrice de l’éducation nationale d’Andrézieux sud en date du 22 mars 2018 mentionné dans l’arrêté du 27 mars 2018 portant suspension de fonctions ; 2) l’ensemble des éléments communiqués par l'inspectrice de l’éducation nationale à l’inspecteur d’académie ; 3) les précédents rapports de l'inspectrice de l’éducation nationale ; 4) l’information reçue par l’inspecteur d’académie du procureur de la République au sujet de plaintes à son encontre ; 5) le courrier de Madame X, auxiliaire de vie scolaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de l'inspectrice de l’éducation nationale d’Andrézieux sud en date du 22 mars 2018 mentionné dans l’arrêté du 27 mars 2018 portant suspension de fonctions ; 2) l’ensemble des éléments communiqués par l'inspectrice de l’éducation nationale à l’inspecteur d’académie ; 3) les précédents rapports de l'inspectrice de l’éducation nationale ; 4) l’information reçue par l’inspecteur d’académie du procureur de la République au sujet de plaintes à son encontre ; 5) le courrier de Madame X, auxiliaire de vie scolaire. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret industriel et commercial, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou qui font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que la divulgation des documents mentionnés au point 2), qui doit s'analyser comme s'attachant aux différents courriers et signalements du personnel enseignant adressés aux services de l'académie, serait susceptible de porter préjudice à l'auteur des signalements. En revanche, les documents mentionnés aux points 1), 3) et 5) sont communicables à Madame X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de tels documents, sous ces éventuelles réserves. Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, qui doit s'analyser en une demande de communications de procès-verbaux établis par des officiers de police judiciaire, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, la communication d'un procès-verbal transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.