Avis 20185814 Séance du 18/07/2019

Communication de la copie des documents suivants, relatifs à l’hébergement canin « La Villa Luna » : 1) les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan d’occupation des sols (POS) applicables sur la zone où est situé l'hébergement canin à la date d’installation de cette activité et stipulant les distances minimum applicables entre un hébergement canin (chenil) et les habitations, cette distance étant fixée réglementairement à 50 mètres minimum ; 2) l’acte portant dérogation à cette règle puisque le chenil est situé à moins de 50 mètres de toutes les habitations voisines ; 3) l’autorisation de construire (déclaration de travaux ou permis de construire) accordée pour l’installation et les travaux du chenil ; 4) concernant le raccordement du chenil au réseau des eaux usées de la commune : a) la demande de raccordement et la demande de travaux de raccordement ; b) la demande d’autorisation temporaire du domaine public pour réaliser les travaux ; c) l'hébergement canin étant enclavé, les actes et autorisations faisant partie du dossier de demande de raccordement et portant sur le passage des canalisations sur les propriétés entre l’hébergement canin et le réseau communal ; d) le procès-verbal de vérification de fin de travaux et de conformité ; e) si la mairie a réglé tout ou partie de ces travaux de raccordement : le montant total de la facture et la part payée par la commune ainsi que le dossier de demande de subvention déposé par le gérant du chenil et la réponse de la mairie ; f) le rapport de bonne exécution des travaux de suppression de la fosse septique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pompignac à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs à l’hébergement canin « La Villa Luna » : 1) les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan d’occupation des sols (POS) applicables sur la zone où est situé l'hébergement canin à la date d’installation de cette activité et stipulant les distances minimum applicables entre un hébergement canin (chenil) et les habitations, cette distance étant fixée réglementairement à 50 mètres minimum ; 2) l’acte portant dérogation à cette règle puisque le chenil est situé à moins de 50 mètres de toutes les habitations voisines ; 3) l’autorisation de construire (déclaration de travaux ou permis de construire) accordée pour l’installation et les travaux du chenil ; 4) concernant le raccordement du chenil au réseau des eaux usées de la commune : a) la demande de raccordement et la demande de travaux de raccordement ; b) la demande d’autorisation temporaire du domaine public pour réaliser les travaux ; c) l'hébergement canin étant enclavé, les actes et autorisations faisant partie du dossier de demande de raccordement et portant sur le passage des canalisations sur les propriétés entre l’hébergement canin et le réseau communal ; d) le procès-verbal de vérification de fin de travaux et de conformité ; e) si la mairie a réglé tout ou partie de ces travaux de raccordement : le montant total de la facture et la part payée par la commune ainsi que le dossier de demande de subvention déposé par le gérant du chenil et la réponse de la mairie ; f) le rapport de bonne exécution des travaux de suppression de la fosse septique. Pour ce qui concerne en premier lieu le document mentionné au point 1), la commission constate que le plan local d'urbanisme de la commune est disponible sur Ie site Internet de la mairie à l'adresse : http://www.pompignac.fr/index.php/vie-pratique/urbanisme/886-plan-local-durbanisme. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X sur les dispositions de ce PLU est irrecevable. Pour ce qui concerne en deuxième lieu les documents mentionnés aux points 2) et 3), en l'absence de réponse du maire de Pompignac à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. » Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et de la déclaration d'ouverture de chantier. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'autorisation de construire visée au point 3) et, si elle existe, de la décision visée au point 2), selon les modalités qui viennent d'être exposées. Pour ce qui concerne en troisième lieu, les documents mentionnés au point 4), la commission précise que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs et qu'ils contiennent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents relatifs au raccordement au réseau des eaux usées, le cas échéant après occultation des mentions relevant de la vie privée de personnes physiques. Pour ce qui concerne enfin les documents relatifs à la prise en charge financière des travaux de raccordement, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents relatifs à la prise en charge financière des travaux de raccordement mentionnés au point 4) e) sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils existent. La commission émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.