Avis 20185808 Séance du 31/08/2019

Communication, sous format papier ou sous format électronique par courriel, de la copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 7 septembre 1984 par lequel le maire a autorisé l'aménagement d'un lotissement rue Brûlefer, rue de l'Acacia, rue Edouard Branly et rue des Roches à Montreuil, dans le cadre de l'aménagement d'une zone de relogement industriel et artisanal (ZRIA) ; 2) l'entier dossier de permis de lotir ; 3) le schéma d'aménagement et le cahier des charges de la ZRIA ; 4) l'arrêté du 19 février 1985 modifiant l'arrêté de lotir du 7 septembre 1984.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication, sous format papier ou sous format électronique par courriel, de la copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 7 septembre 1984 par lequel le maire a autorisé l'aménagement d'un lotissement rue Brûlefer, rue de l'Acacia, rue Edouard Branly et rue des Roches à Montreuil, dans le cadre de l'aménagement d'une zone de relogement industriel et artisanal (ZRIA) ; 2) l'entier dossier de permis de lotir ; 3) le schéma d'aménagement et le cahier des charges de la ZRIA ; 4) l'arrêté du 19 février 1985 modifiant l'arrêté de lotir du 7 septembre 1984. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Montreuil à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.