Avis 20185738 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier de santé au travail de son client, infirmier titulaire victime d’un accident de service, reconnu comme tel le 30 septembre 2015, détenu par le service de médecine et santé au travail du Centre hospitalier de Charleville-Mézière.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2018, du refus opposé par le centre hospitalier de Charleville-Mézière à sa demande de communication du dossier de santé au travail de son client, infirmier titulaire victime d’un accident de service, reconnu comme tel le 30 septembre 2015, détenu par le service de médecine et santé au travail du Centre hospitalier de Charleville-Mézière. Après avoir pris connaissance de la réponse du centre hospitalier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.