Avis 20185735 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les listes nominatives des agents par service, incluant les grades et la position statutaire au 1er juin 2018 ; 2) la liste nominative des agents contractuels avec le motif du recrutement au 1er juin 2018 ; 3) la liste des services du centre hospitalier avec leurs obligations hebdomadaires réglementaires après avis du comité technique d'établissement (CTE) et décision de la direction au 1er juin 2018.
Monsieur X, pour le syndicat FO de l'Hôpital de Mantes la Jolie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier François Quesnay à sa demande de communication des documents suivants : 1) les listes nominatives des agents par service, incluant les grades et la position statutaire au 1er juin 2018 ; 2) la liste nominative des agents contractuels avec le motif du recrutement au 1er juin 2018 ; 3) la liste des services du centre hospitalier avec leurs obligations hebdomadaires réglementaires après avis du comité technique d'établissement (CTE) et décision de la direction au 1er juin 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier François Quesnay, la commission estime, en ce qui concerne le point 1) de la demande, que la liste nominative de ses agents, faisant apparaître leur nom, prénom, grade, position statutaire, et affectation, est communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission considère que la liste des agents contractuels employés au 1er juin 2018 ainsi que le motif de leur recrutement est également communicable en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'éventuelles mentions relevant de la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur les intéressés. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. En conséquence, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.