Avis 20185726 Séance du 05/09/2019

Communication de plusieurs bases de données et informations liées à l'utilisation des caméras-piétons par les agents SNCF notamment : 1) la communication des éléments relatifs à la mémoire-tampon des dispositifs et au fournisseur des caméras, ces deux informations étant absentes du protocole d’utilisation des caméras de surveillance défini dans la délibération CNIL 2017-289 du 16 novembre 2017 ; 2) le bilan des utilisations de ces dispositifs, notamment le nombre d’entrée qui figurent dans la base de données contenant l’ensemble des images enregistrées les six derniers mois ou communication de l’intégralité de cette base de données, anonymisée du matricule et des noms et prénoms des agents ; 3) la communication des restitutions statistiques produites par le logiciel d’analyse de données techniques mentionné par la CNIL dans sa délibération CNIL 2017-289 du 16 novembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication de plusieurs bases de données et informations liées à l'utilisation des caméras-piétons par les agents SNCF notamment : 1) la communication des éléments relatifs à la mémoire-tampon des dispositifs et au fournisseur des caméras, ces deux informations étant absentes du protocole d’utilisation des caméras de surveillance défini dans la délibération CNIL 2017-289 du 16 novembre 2017 ; 2) le bilan des utilisations de ces dispositifs, notamment le nombre d’entrée qui figurent dans la base de données contenant l’ensemble des images enregistrées les six derniers mois ou communication de l’intégralité de cette base de données, anonymisée du matricule et des noms et prénoms des agents ; 3) la communication des restitutions statistiques produites par le logiciel d’analyse de données techniques mentionné par la CNIL dans sa délibération CNIL 2017-289 du 16 novembre 2017. En l'absence de réponse du président de la SNCF à la date de sa séance, la commission comprend que les documents sollicités se rapportent au fonctionnement et à l'exploitation des caméras individuelles, dont l'utilisation par les agents du service interne de sécurité de la SNCF est régie par les dispositions de l'article L2251-4-1 du code des transports et le décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016. Elle estime que ces documents administratifs, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la divulgation des données sollicitées, préalablement anonymisées, ne soit pas de nature à porter atteinte au secret des affaires mentionné à l'article L311-6 de ce code, ainsi qu'à la sécurité publique, la sécurité des personnes et la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code. Elle émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable.