Avis 20185720 Séance du 31/08/2019

Communication de son dossier de prestations familiales suite au contrôle dont elle a fait l'objet, notamment : 1) le rapport d'enquête ; 2) les témoignages ; 3) tout autre document.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse à sa demande de communication de son dossier de prestations familiales, suite au contrôle dont elle a fait l'objet comprenant notamment : 1) le rapport d'enquête ; 2) les témoignages ; 3) tout autre document. D'une part, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que l'enquête soit achevée et qu'il ait perdu son caractère préparatoire à une décision administrative future et après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse l'a informée qu'un recours juridictionnel relatif à un indu de rémunération avait été introduit par Madame X auprès du pôle social du tribunal de grande instance. La commission rappelle à ce titre que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, estime néanmoins, au vu des éléments de réponse apportés par le directeur général de la mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse, que la communication de ces documents, si elle est de nature à permettre au demandeur d'étayer son argumentation dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée, n'est pas, en l’espèce, susceptible de porter atteinte au déroulement de l’instruction, de retarder le jugement de l’affaire, ni de compliquer l’office du juge, ou d’empiéter sur ses compétences et prérogatives. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande de communication, à l'intéressée, de son dossier d'allocataire incluant le rapport d'enquête dont elle a fait l'objet ainsi que tout autre document susceptible de s'y trouver, autres que ceux lui ayant déjà été communiqués. D'autre part, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la demande de communication des documents mentionnés au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.