Avis 20185718 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) l'instruction DGGN n°233500 du 27 juillet 2017 ; 2) l'instruction n°31762/GEND/CAB du 22 avril 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'instruction DGGN n°233500 du 27 juillet 2017 ; 2) l'instruction n°31762/GEND/CAB du 22 avril 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’en application des dispositions du d) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, la préservation de la sécurité publique s’oppose à la communication de ces instructions qui n’ont pas été publiées aux bulletins officiels du ministère de l’intérieur et des armées. La commission relève, tout d’abord, que la seule circonstance que ces instructions n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique, n’est pas de nature à considérer que ces documents administratifs ne seraient pas communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission qui comprend de la demande que les deux instructions demandées, dont elle n’a pu prendre connaissance, portent sur l’usage par les forces de gendarmerie des grenades GLI-F4, estime ensuite que ces documents sont, en principe, communicables en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après l'occultation des seules mentions de ces instructions de nature à porter atteinte, d’une part, à la sécurité des personnes qui pourraient être aisément identifiables et, d’autre part, révèleraient des informations susceptibles de nuire au bon fonctionnement des services de gendarmerie dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre telles que des données techniques ou stratégiques susceptibles de nuire à leurs interventions, sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication des instructions sollicitées, ce qu'elle n'a pas été mise à même d'apprécier. En conséquence, elle émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves.