Avis 20185709 Séance du 31/08/2019

Communication de la copie des documents suivants : 1) le bail ou les baux contractés sur les parcelles numérotées X sur la commune de Piobetta (20234) ; 2) les pièces comptables justifiant les règlements annuels de cette location depuis l'origine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le bail ou les baux contractés sur les parcelles numérotées X sur la commune de Piobetta (20234) ; 2) les pièces comptables justifiant les règlements annuels de cette location depuis l'origine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les parcelles mentionnées au point 1) ne sont pas référencées à l’inventaire des biens appartenant à l’État et n'avoir connaissance d'aucun bail ou convention qui aurait pu être conclu par l’État sur ces parcelles. Les documents sollicités n'existant manifestement pas, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.