Avis 20185648 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants, par envoi à son domicile : 1) la demande de permis de construire ou la demande de travaux pour l'installation du pylône de téléphonie mobile de la société française du radiotéléphone (SFR) implantée au lieu dit « Lou bach », ainsi que toutes les modifications apportées par la suite lors des changements de fréquence en 2G, en 3G (2015) et en 4G (2016) ; 2) la demande de permis de construire ou de travaux pour le pylône de télévision (gestion locale) situé sur le même site, propriété de la commune, ainsi que toutes les modifications apportées par le passage de l'analogique au numérique et à la THD.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Err à sa demande de communication des documents suivants, par envoi à son domicile : 1) la demande de permis de construire ou la demande de travaux pour l'installation du pylône de téléphonie mobile de la société française du radiotéléphone (SFR) implantée au lieu dit « Lou bach », ainsi que toutes les modifications apportées par la suite lors des changements de fréquence en 2G, en 3G (2015) et en 4G (2016) ; 2) la demande de permis de construire ou de travaux pour le pylône de télévision (gestion locale) situé sur le même site, propriété de la commune, ainsi que toutes les modifications apportées par le passage de l'analogique au numérique et à la THD. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire et déclarations de travaux, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'absence de réponse du maire d'Err, la commission émet un avis favorable, sous réserve que les documents sollicités existent et qu'ils ne portent pas atteinte à un secret protégé par la loi, comme elle l'a précisé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.