Avis 20185541 Séance du 31/08/2019

Communication, sous tout support (papier ou dématérialisé) et par toute voie (postale ou numérique), des documents suivants, relatifs à sa cliente : 1) le procès-verbal de la séance et l’avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 4 juin 2015, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2015, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 2) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 24 juin 2016, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 3) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2017, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2017, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 4) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 2 juillet 2018, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix X, X, X, X, X et X lors de leur mutation au sein du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 6) le classement par points (rang et nombre de points) du gardien de la paix X (matricule n° X), lors de sa mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016 ; 7) le classement par points (rang et nombre de points) de Madame X, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) le procès-verbal de la séance et l’avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 4 juin 2015, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2015, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne concerneraient pas ; 2) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 24 juin 2016, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne la concerneraient pas Madame X ; 3) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2017, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2017, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne concerneraient pas Madame X ; 4) le procès-verbal de la séance et l’avis de la CAPN relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 2 juillet 2018, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne concerneraient pas Madame X ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix X, X, X, X, X et X lors de leur mutation au sein du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 6) le classement par points (rang et nombre de points) du gardien de la paix X (matricule n° X), lors de sa mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016 ; 7) le classement par points (rang et nombre de points) de Madame X, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission, d'une part, que, par un courriel du 16 mai 2019, il a transmis à Maître X les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) et, d'autre part, que les documents visés aux points 5) et 6) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a indiqué que les documents mentionnés au point 4) n'avaient pas encore été approuvés à la date du 1er juillet 2019. La commission considère ainsi que ces documents ont encore un caractère préparatoire et émet donc un avis défavorable à leur communication. Elle souligne cependant, ainsi que le précise lui-même le ministre, que ces documents, une fois qu'ils auront été approuvés, seront communicables à Maître X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, en l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.