Avis 20185532 Séance du 31/08/2019

Copie, à ses frais, le cas échéant, des documents suivants : 1) l’intégralité du dossier du permis de construire de Monsieur X ; 2) le plan d’alignement ; 3) le plan parcellaire relatif à la zone UP.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-Saint-Esprit à sa demande de copie, à ses frais, le cas échéant, des documents suivants : 1) l’intégralité du dossier du permis de construire de Monsieur X ; 2) le plan d’alignement ; 3) le plan parcellaire relatif à la zone UP. En l'absence de réponse du maire de Pont-Saint-Esprit, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ces deux points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.