Avis 20185531 Séance du 06/06/2019

Communication des documents et éléments relatifs à l'examen du BTS professions immobilières qui s’est déroulé du 11au 13 juin au Lycée Albert Camus de Nantes : 1) le nom des professeurs jury de l’épreuve E6, la discipline qu’ils enseignaient, et leur établissement en 2017-2018 ; 2) le nom des professeurs jury des épreuves de transaction et de gestion, la discipline qu’ils enseignaient, et leur établissement en 2017-2018 ; 3) la liste des élèves ayant présenté cet examen ainsi que l’établissement où ils ont suivi leur formation ; 4) la moyenne des notes données par les jurys de l’épreuve E6 et celle de transaction et gestion de Notre Dame Du Roc.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication des documents et éléments relatifs à l'examen du BTS professions immobilières qui s’est déroulé du 11au 13 juin au Lycée Albert Camus de Nantes : 1) le nom des professeurs jury de l’épreuve E6, la discipline qu’ils enseignaient, et leur établissement en 2017-2018 ; 2) le nom des professeurs jury des épreuves de transaction et de gestion, la discipline qu’ils enseignaient, et leur établissement en 2017-2018 ; 3) la liste des élèves ayant présenté cet examen ainsi que l’établissement où ils ont suivi leur formation ; 4) la moyenne des notes données par les jurys de l’épreuve E6 et celle de transaction et gestion de Notre Dame Du Roc. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Nantes, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, elle estime que la composition des jurys des épreuves du BTS professions immobilières constitue un document administratif librement communicable toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable, sauf à ce que ces compositions aient fait l'objet d'une diffusion publique. En revanche, elle estime que la discipline d'enseignement des membres de ces jury ainsi que leur lieu d'enseignement, sauf à ce qu'elles puissent être obtenues par un traitement d'usage courant, doivent être regardées comme des demandes de renseignement. Elle n'émet donc un avis favorable à ces points des demandes 1) et 2) que sous cette réserve et à défaut ne pourrait que se déclarer incompétente pour en connaître. Il en est de même du point 4) de la demande. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime que la communication d'une telle liste serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des élèves concernés et que cette liste n'est dès lors pas communicable à des tiers, en application de l'article L. 311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document précité.