Avis 20185511 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre des travaux entrepris par Monsieur X au sein de la copropriété du demandeur, des échanges de courrier entre la mairie de Cavalaire-sur-Mer et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cavalaire-sur-Mer à sa demande de communication, dans le cadre des travaux entrepris par Monsieur X au sein de la copropriété du demandeur, des échanges de courrier entre la mairie de Cavalaire-sur-Mer et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var. En l'absence de réponse du maire de Cavalaire-sur-Mer, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents sollicités ne revêtent pas un caractère judiciaire tel que décrit ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.