Avis 20185507 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de déclaration préalable de travaux de Monsieur et Madame X ; 2) la demande formulée par Monsieur et Madame X afin de consulter le dossier de déclaration préalable de travaux des demandeurs.
Monsieur X, et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Cruet à leur demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de déclaration préalable de travaux de Monsieur et Madame X ; 2) la demande formulée par Monsieur et Madame X afin de consulter le dossier de déclaration préalable de travaux des demandeurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Cruet a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été communiqués à Monsieur et Madame X les 23 août 2018 et 28 janvier 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande d'avis. Concernant le document visé au point 2), la commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu consulter le document sollicité, émet un avis favorable sous réserve de l'occultation des éléments qui seraient de nature à révéler le comportement de leur auteur au sens de ces dispositions. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.