Avis 20185449 Séance du 05/09/2019

Communication, en sa qualité de secrétaire général du syndicat autonome et indépendant des territoriaux (SAIT) et défenseur des intérêts de l'un de ses adhérents actuellement en contentieux avec la commune suite à une médiation infructueuse, des documents suivants permettant de justifier un travail insuffisant et d'une qualité inférieure aux normes : 1) les délibérations des 1er décembre 2008 et 7 février 2018 ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sur la commune et sur le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) ; 2) la fiche de poste de chaque agent et l'avis du comité technique paritaire (CTP) ; 3) l'organigramme ; 4) la procédure de mise en œuvre des entretiens d'évaluation et l'avis du CTP sur cette procédure ; 5) l'entretien d'évaluation 2017 de Monsieur X ; 6) l'ensemble des éléments ayant permis à la commune de qualifier la qualité de travail de Monsieur X ; 7) les arrêtés individuels d'attribution du RIFSEEP afin de vérifier que l'ensemble des agents sont traités de manière identique ; 8) les derniers arrêtés d'avancement d'échelon des agents de la commune et du SIVOM ; 9) les relevés de cotisation au Comité des œuvres sociales départemental (COSD) des Pyrénées Orientales « Etat mensuel édité par le logiciel paye » effectués par la commune et le SIVOM depuis le 1er janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Corbère-les-Cabanes à sa demande de communication, en sa qualité de secrétaire général du syndicat autonome et indépendant des territoriaux (SAIT) et défenseur des intérêts de l'un de ses adhérents, Monsieur X, actuellement en contentieux avec la commune suite à une médiation infructueuse, des documents suivants permettant de justifier un travail insuffisant de cet adhérent et d'une qualité inférieure aux normes : 1) les délibérations des 1er décembre 2008 et 7 février 2018 ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sur la commune et sur le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) ; 2) la fiche de poste de chaque agent et l'avis du comité technique paritaire (CTP) ; 3) l'organigramme ; 4) la procédure de mise en œuvre des entretiens d'évaluation et l'avis du CTP sur cette procédure ; 5) l'entretien d'évaluation 2017 de Monsieur X ; 6) l'ensemble des éléments ayant permis à la commune de qualifier la qualité de travail de Monsieur X ; 7) les arrêtés individuels d'attribution du RIFSEEP afin de vérifier que l'ensemble des agents sont traités de manière identique ; 8) les derniers arrêtés d'avancement d'échelon des agents de la commune et du SIVOM ; 9) les relevés de cotisation au Comité des œuvres sociales départemental (COSD) des Pyrénées Orientales « État mensuel édité par le logiciel paye » effectués par la commune et le SIVOM depuis le 1er janvier 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission constate que le mandat donné le 5 avril 2018 par Monsieur X à Monsieur X en sa qualité de secrétaire général du syndicat SAIT porte sur le contentieux qui l’oppose à la commune de Corbère-les-Cabanes mais ne vise pas expressément la demande, en son nom, de communication de documents administratifs le concernant. Le demandeur ne peut donc, en l'espèce, être considéré comme agissant pour le compte de Monsieur X et n'a pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 à l'égard des documents relevant de la vie privée de celui-ci. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corbère-les-Cabanes a informé la commission de ce que les délibérations mentionnées au point 1) ont été transmises au demandeur par courrier en date du 15 octobre 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas ici établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3), 4), 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, la commission est défavorable à la communication des documents révélant la manière de servir des agents publics. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il s'en déduit que les documents mentionnés aux points 5) et 6), qui portent sur la manière de servir de Monsieur X ainsi que l'état mentionné au point 9), qui révèle les salaires bruts des agents communaux, ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois points. S'agissant du point 7) de votre demande, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, n'est pas communicable. La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP n'est pas davantage communicable, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public. Elle émet donc également un avis défavorable sur ce point.