Avis 20185437 Séance du 31/08/2019

Communication d'un duplicata des fiches de salaire de l'intéressée pour les années 1999, 2000 et 2001, lorsqu'elle était employée par la commune comme animatrice en centre de loisirs sans hébergement (CLSH) durant le mois de juillet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Blérancourt à sa demande de communication de copies de ses fiches de salaire pour les années 1999, 2000 et 2001, lorsqu'elle était employée par la commune comme animatrice en centre de loisirs sans hébergement (CLSH) durant le mois de juillet. En l'absence de réponse du maire de Blérancourt à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve qu'elles aient été conservées par l'administration ou qu'elles puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.